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L’action menée «au pénal» depuis septembre 2015 nous a permis d’entrer en possession de preuves matérielles de l’illicéité, au moins au plan civil, des charges qui nous sont présentées et appelées.
La SEML, usant et abusant du contrôle total qu’elle exerce sur la SPTP depuis 1990, prétend en effet nous imposer le paiement de charges qui, non seulement doivent pour une bonne part d’entre-elles lui rester propres, mais de plus, et sans doute pour cette raison, sont comptabilisées et présentées au mépris complet des statuts et du règlement intérieur de la SPTP.
Nous avons donc choisi de suspendre l’action menée au pénal (le dossier d’instruction demeure au greffe pénal en l’attente d’éléments nouveaux) afin de faire reconnaître par une voie plus adaptée et plus aboutie le viol des dispositions d’ordre public qui règlent le fonctionnement de la SPTP (articles L212-1 à L212-12, complétés de R212-1 à R212-11 du Code de la construction et de l’habitation).
Les « appels » qui vous sont délivrés par Kalliste-Immobilier (dont le représentant avoue lui-même être incapable d’en justifier le chiffre) sont illicitement établis et vous ne devez donc en aucun cas les payer : à réception d’une éventuelle mise en demeure répondez ceci, par LRAR dont vous devez garder copie :
« Vous n’êtes en aucun cas « syndic » de la SPTP : vous intervenez pour compte de la SEML, comme simple agent de recouvrement de charges qui nous sont présentées en violation du régime d’ordre public posé article L212-13 du code de la construction et de l’habitation, car comptabilisées et réparties au mépris des statuts et du règlement intérieur de la SPTP - des actes au respect desquels la SEML est tenue, tant contractuellement, que des termes du cahier des charges de la concession, ainsi que d’ailleurs de ses propres statuts. Nous opposerons l’exception d’illégalité à toute tentative de recouvrement forcé. ».
Mai 2025
Le nouveau régime des actions de groupe très récemment mis en œuvre, au printemps 2025, sur mise en demeure de la France par la Commission Européenne habilite désormais notre association à mener une action de groupe au profit de chacun de ses adhérents visant à mettre fin aux abus commis dans la gestion du port de plaisance de Toga et obtenir ensuite l’indemnisation des dommages de tous ordres subis en conséquence de ces abus.
La défaillance manifeste de la SEML relative à l’entretien comme au remplacement des pontons engage la responsabilité du gestionnaire du port du chef des troubles de jouissance consécutifs à l’interdiction de leur usage, interdiction maintenue depuis 2022 sans qu’aucun chantier de remplacement des travées n’ait été ouvert depuis 2016, date du premier effondrement, - le tout à l’identique de l’affaire TLN contre SPTP ayant conduit à l’indemnisation à hauteur de presque 1.400.000€ des pertes d’exploitation subies par le chantier naval en conséquence des vices affectant l’aire de carénage et la rendant inapte à l’usage prévu.
Septembre 2025
Du fait de l’extinction le 1er janvier 2026 de la garantie d’usage de longue durée des postes d’amarrage et de la disparition concomitante des actions de catégorie «A» de la SPTP qui sont le support de cette garantie d’usage de 35 années, la SPTP ne comportera plus à compter de cette même date que deux associés : la station d’avitaillement et le chantier naval attributaires de la garantie d’usage de longue durée de 50 années attachée aux actions de catégorie «B» de la SPTP, et garantie d’usage courant encore jusqu’au 31/12/2040.
Fait remarquable et riche de conséquences positives, la SEML, détentrice seulement d’actions «A» de la SPTP, perdra à compter du 1er janvier 2026 tout droit à l’administration de la société d’attribution en jouissance du port de toga plaisance, désormais seulement constituée entre la station d’avitaillement et le chantier naval - à charge pour eux de modifier la forme de la SPTP, de sorte qu’elle puisse ne comporter que deux associés, comme prévu article L212-1, alinéa 1 du Code de la construction et de l’habitation.
Rien n’obligera la future autorité portuaire à renouveler l’occupation d’un poste d’amarrage au profit d’un ancien actionnaire minoritaire de la SPTP - même s’il est à jour au 31/12/2025 des charges et provisions indûment appelées par l’administration de la SPTP, c’est-à-dire la SEML, depuis notamment 2002 …
Et donc, même à jour de ces charges, aucun des anciens actionnaires de catégorie «A» de la SPTP ne sera garanti - sauf recours à l’abus de droit manifeste ! - de disposer encore de son poste d’amarrage à compter du 01/01/2026 : il conviendrait pourtant que ce maintien ne se joue pas « à la tête du client » !
Certains actionnaires minoritaires de la SPTP quoiqu’à jour de ces charges, n’ont d’ailleurs toujours pas obtenu le «quitus» (sic !) promis par le PDG de la SEML…
En réalité la SEML n’est pas créancière directe de chacun des actionnaires minoritaires de la SPTP : elle facture les charges au remboursement desquelles elle prétend illégalement avoir droit à la SPTP, et c’est, dans un second temps, l’assemblée générale des actionnaires de la SPTP qui les répercute comme charges de fonctionnement de la SPTP elle-même.
De même, l’autorité portuaire ne dispose d’aucun droit qui lui permettrait, maintenant ou après le 31/12/2025, d’exiger des actionnaires minoritaires de la SPTP d’être à jour des charges de fonctionnement mises en recouvrement par cette dernière : l’autorité portuaire est totalement étrangère à la SPTP - le «directeur du port» se déclarant d’ailleurs incapable de fournir quelque élément que ce soit relatif à l’administration et au fonctionnement de la SPTP !
La menace formulée par le président directeur général de la SEML est vide de sens et n’apporte aucune garantie de quelque ordre que ce soit pour chacun des actionnaires de catégorie «A» de la SPTP de disposer encore d’un poste d’amarrage à compter du 1er janvier 2026.
L’action de groupe que l’ADAM-SPTP va pouvoir désormais engager rapidement en cessation du manquement de l’administration de la SPTP au respect des statuts de la SPTP, de son règlement intérieur, des dispositions toutes d’ordre public visées article L212-13 du Code de la construction et de l’habitation, cette action, donc, va avoir pour résultat l’interdiction d’exiger le paiement de charges mise en recouvrement au viol de ces textes et documents.
Enfin, l’autorité portuaire ne dispose aucunement du droit, d’autorité, de sa seule initiative et pour quelque raison que ce soit, de « sortir » un bateau du port : elle a besoin pour y parvenir d’une décision de justice l’y autorisant - et ce pour, séparément, chacun des postes concernés … compte tenu des irrégularités de tous ordres affectant la gestion du port l’affaire n’est pas jouée.
30/09/2025 - Réunion du conseil portuaire
Le conseil portuaire est convoqué le 30 septembre 2025 : téléchargez ICI l’essentiel des documents accompagnant cette convocation. Ceux relatifs aux charges ne sont pas téléchargeables : ils sont toujours affectés d’une comptabilisation et d’une présentation illicites des charges appelées aux actionnaires minoritaires de la SPTP.
Observations
Séparation de la gestion terre-pleins de celle du plan d’eau : c’est pertinent et possiblement dans l’intérêt des petits actionnaires SPT (en pratique commerçants et professionnels) à condition que les baux commerciaux qui remplaceraient l’actuelle garantie d’usage de longue durée s’achevant le 31/12/2040 leur soient proposés pour un montant de loyer et charges correct.
Et à condition que ne soit pas contournée la procédure de rachat de leurs actuels droits à courir du 01/01/2026 au 31/12/2040, décrite article 54 du cahier des charges de la concession : voir plus bas le détail des modalités selon lesquelles les communes pourraient mettre fin à la concession et aux sous-concessions convenues.
S’agissant du plan d’eau lui-même : la garantie d’usage de longue durée des postes d’amarrage prend fin ce 31/12/2025. Les actuels actionnaires SPTP titulaires d’une action de catégorie « A » cesseront de disposer de cet usage et devront, s’ils souhaitent le maintenir au delà du 01/01/2026 passer par le régime de la redevance d’amodiation (CF ICI les tarifs prévus).
Reste la question des lots station d’avitaillement et chantier naval qui bénéficient d’une garantie d’usage de longue durée s’éteignant le 31/12/2040 seulement.
À compter du 01/01/2026 la SPTP ne comptera plus que deux associés : la station carburant et le chantier. À charge pour eux de transformer la SPTP en société civile au lieu de SA : les SA doivent comporter au moins 7 associés, une société civile pouvant n’en comporter que deux - transformation autorisée article L212-1 du Code de la construction et de l’habitation :
« Les sociétés ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance peuvent être valablement constituées sous les différentes formes prévues par la loi, même si elles n'ont pas pour but de partager un bénéfice.
«L'objet de ces sociétés comprend la gestion et l'entretien des immeubles jusqu'à la mise en place d'une organisation différente. »
Le port à proprement parler, autrement dit le plan d’eau (digue, contre-digue, capitainerie et ses annexes, quais et pontons, station d’avitaillement, aire de carénage et bâtiments s’y trouvant) appartient impérativement au domaine public maritime (« DPM »), ne peut absolument pas en être sorti, et ce DPM est actuellement dévolu par l’État aux communes de Bastia et Ville di Pietrabugno.
Toute occupation du DPM, quelle qu’elle soit, doit s’effectuer dans le cadre d’une autorisation d’occupation décernée par concession, obligatoirement limitée dans le temps, éventuellement via une garantie d’usage de longue durée (d’une durée maximale de 50 ans pour les bâtiments, 35 pour les postes d’amarrage) si l’occupant en titre a participé financièrement de sa poche à la construction des ouvrages portuaires.
Le rachat anticipé de la durée de concession restant à courir pour 15 ans à compter du 01/01/2026 au bénéfice de la station d’avitaillement et du chantier naval est actuellement possible à tout moment.
Ce rachat doit à l’identique des droits terre-pleins s’effectuer dans les conditions posées article 54 du cahier des charges conformément aux stipulations des sous-traités liant SEML SPTP, SPT et leurs actionnaires.
Modalités d’un éventuel « rachat » de la concession et des sous-concessions
Le texte complet du cahier des charges est téléchargeable ICI, celui du sous-traité conclu entre SEML et SPTP ICI,
celui conclu entre SEML et SPT ICI.
Citation de la première phrase de l’article 54 du cahier des charges liant les communes, la SEML, la SPT et la SPTP ainsi que leurs actionnaires : « À partir du 1er janvier de chaque année, et ce dès la vingt et unième année de la concession, l'autorité concédante a le droit de racheter la concession… ».
« Racheter la concession », locution caractérisant bien un « rachat » donc un paiement - les modalités de calcul du prix à payer par le concédant au concessionnaire étant précisément réglées par la suite du texte de l’article 54.
Le texte complet de l’article 54 du cahier des charges et celui des stipulations du sous-traité relatifs à l’interruption anticipée de la concession et au calcul de l’indemnité due à la SPTP (donc aux actionnaires concernés) en conséquence de cette interruption sont reproduits ICI afin d’en faciliter la lecture.
Les mêmes modalités valent pour les professionnels actionnaires des lots terre-pleins composant la SPT.
Déjà en 2003, lors du rachat anticipé de la garantie d’usage de longue durée consentie aux 75 postes d’amarrage que le promoteur SPADA n’était alors, après 13 années d’effort, toujours pas parvenu à commercialiser, les élus en place et le promoteur s’étaient affranchis du respect du cahier des charges de la concession : il apparaît à entendre les élus présents lors de cette dernière réunion du conseil portuaire, qu’ils soient cette fois-ci encore ignorants des modalités du calcul de l’indemnisation due aux actionnaires SPT ou SPTP concernés en cas de reprise anticipée de la concession …
Conséquences pour le plan d’eau
Ce « rachat » aurait pour effet, côté SPTP, de faire revenir les lots chantier et station directement « dans le giron » des titulaires du DPM, c’est-à-dire dans le giron des communes de Bastia et Ville-di-Pietrabugno … en pratique dans le domaine de compétence du syndicat mixte intercommunal qui serait créé afin de poursuivre la gestion du seul plan d’eau au delà du 01/01/2026.
Consentir - après « rachat » - un bail commercial à la station et au chantier ? Je ne vois pas comment cela serait possible, pour cause de DPM.
Concéder leur exploitation pourquoi pas - mais alors, pourquoi racheter pour ensuite resservir le même plat ? Et en contre-partie de quels travaux ?
Au lieu de cela, embauche par ce syndicat mixte des personnels nécessaires et qualifiés pour « assurer le service », c’est-à-dire exploiter la station et le chantier comme prévu par le cahier des charges - toujours cet article 54 !?
Ou encore mettre en place une DSP ?
En tout cas après indemnisation régulièrement effectuée (ou consentie) des intéressés.
La question se posera à coup sûr au plus tard le 31/12/2040 - mais alors sans nécessité d’indemniser.
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